Les victimes mettent plus de 12 ans à parler après les faits
MTV / Ipsos, 2019

DÉFINIR LES AGRESSIONS

La différence entre un délit et un crime

En France, il y a trois niveaux d’infraction : les contraventions, les délits et les crimes. 

Les délits représentent les infractions de gravité intermédiaire entre les contraventions et les crimes.

À la différence des contraventions, les délits peuvent être sanctionnés par une peine d’emprisonnement et sont jugés devant le Tribunal Correctionnel.

Les crimes représentent les infractions pénales les plus graves et les plus lourdement sanctionnées par la loi. Ces infractions sont jugées en cour d’Assises ou par les cours criminelles (uniquement composées de magistrats professionnels). 

Les infractions sexuelles

Atteinte sexuelle sur mineur :

Les atteintes sexuelles sur mineur sont des délits consistant à réprimer, hors les cas de viol ou des autres agressions sexuelles, le fait, pour un majeur, d’avoir une relation sexuelle avec :

  • un mineur de moins de 15 ans,
  • un mineur qui a 15, 16 ou 17 ans s’il a sur lui une autorité de droit ou de fait ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

C’est un acte effectué sans violence, contrainte, surprise ou menace, avec le consentement du mineur. 

Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur permet de sanctionner toute relation sexuelle entre un majeur et certains mineurs, lorsqu’une telle relation n’entre pas dans la relation du viol ou des agressions sexuelles. 

Peine encourue : Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans* sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.
Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans* sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en présence de circonstances aggravantes (ex: autorité de droit ou de fait). 

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans à 18 ans sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

Agression sexuelle :

Constitue une agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle sans pénétration et non bucco-génitale, commise soit :

  • par violence, contrainte, menace ou surprise
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse

Peine encourue : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende quand au moins une des circonstances aggravantes est retenue (ITT supérieure à 8 jours). 

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende notamment quand elles sont commises sur un mineur de 15 ans. 

 

Le viol :

Est un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et tout acte bucco-génital, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur soit : 

  • par violence, contrainte, menace ou surprise sur toute personne majeure ou mineure
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.

Peine encourue : Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle en l’absence de circonstance aggravante. Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue. Par exemple, un viol commis sur un mineur de 15 ans. 

 

Exhibition sexuelle 

Le fait d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu public ou un lieu accessible à la vue du public des parties sexuelles de son corps (comme le sexe, les fesses ou la poitrine).

On parle également d’exhibition sexuelle lorsqu’une personne commet un acte sexuel, réel ou simulé, en public, même sans être dénudée, par exemple, une masturbation à travers un pantalon.

Peine encourue : L’exhibition sexuelle est punie d’un maximum de 1 an de prison et 15 000 euros d’amende. Cette peine peut monter jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende si un mineur de moins de 15 ans en est victime.

 

Harcèlement sexuel

Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent chez elle une situation intimidante, hostile ou offensante.

Peine encourue : 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende s’il n’y a pas de circonstances aggravantes ; 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende s’il y a une ou plusieurs circonstances aggravantes.

 

Corruption de mineur :

Pour qu’il y ait « corruption de mineur », il faut qu’un mineur ou un majeur ait l’intention d’exciter sexuellement un mineur pour qu’il développe sa sexualité seul, ou avec d’autres personnes.

Peine encourue : La corruption de mineur est punie d’un maximum de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende. Mais la peine peut passer à un maximum de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende dans certaines conditions, voire à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende lorsque le mineur victime a moins de 15 ans et jusqu’à 10 ans de prison et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

 

Propositions sexuelles à un mineur par un moyen de communication électronique :

Il est interdit pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

Peine encourue : 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende s’il n’y a pas de circonstance aggravante ; 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende s’il y a une ou plusieurs circonstances aggravantes et notamment si la proposition est suivie d’une rencontre.

 

Attention : il faut savoir qu’en droit français, l’expression “mineur de 15 ans” signifie tout mineur de moins de 15 ans.

LES AGRESSEURS

Mécanismes et fonctionnement 

La majorité des statistiques indique que 90 à 95% des agresseurs sont des hommes. Il existe un déni généralisé de l’agression féminine induit par l’idéalisation de la maternité. Lorsque les femmes commettent des actes de violence, elles le font généralement dans la sphère privée, au sein du foyer, contre elles-mêmes ou contre les enfants.

Des traits de personnalité sont communs aux auteurs de violences sexuelles sans qu’il n’y ait de profil type. On retrouve :

  • une fragilité narcissique : carence de l’amour que le sujet se porte à lui-même ;
  • un vécu abandonnique : incapacité à gérer des situations de perte ;
  • une difficulté de verbalisation et d’identification des affects ;
  • le clivage et le déni comme mécanismes de défense psychique : dissimuler, éviter ou modifier des menaces, des conflits ou des dangers ;
  • une perturbation de la relation à l’autre : l’emprise, la non intégration de l’interdit du toucher, les rapports familiaux incestueux…

Dans 94% des cas, la victime connaît son agresseur (IVSEA, 2015)

Parent, proche, voisin(e), entraîneur, encadrant(e)… Les agresseurs sont partout, dans tous les milieux sociaux. Être pédophile n’exclut pas le fait d’être marié, père ou mère de famille.

L’agresseur choisit sa victime en fonction de la structure familiale dans laquelle la victime est issue. Il n’est pas rare que l’agresseur choisisse un enfant avec des parents peu présents où il pourra prendre une place privilégiée. Il va créer un lien de confiance et il va se rendre important. On peut comparer sa stratégie d’approche à celle du prédateur : repérage, isolement de la proie etc.

Lorsque l’agresseur est un proche de la famille ou un membre de la famille, il est exempt de tous soupçons. Il inspire la confiance aux adultes. Il se montre gentil, prévenant, attentif aux centres d’intérêt de l’enfant et de sa famille. L’abuseur développe des stratégies et utilise la confiance que les adultes ont en lui.

En général, l’agression sexuelle ne comporte aucune violence physique. L’agresseur utilise plus la persuasion, les menaces ou la corruption… En prescrivant le secret : l’agresseur est conscient que la loi est transgressée donc il nomme la loi.

Les spécificités du milieu sportif 

Dans la recherche de la performance sportive, l’entente entre l’entraîneur et l’athlète est essentielle. Avant tout, c’est une rencontre entre deux ou plusieurs acteurs tendus vers un même objectif.

La stabilité, la confiance mutuelle et le respect sont des conditions indissociables des résultats. Les liens qui se nouent peuvent être très forts, selon Sophie Huguet, psychologue du sport et Françoise Labridy, psychanalyste, dans un article consultable sur Cairn :

Les sportifs peinent à trouver les mots justes pour qualifier les liens affectifs qui les unissent à leur entraîneur. »

Elles expliquent que le temps passé ensemble, l’intimité qui se crée et la relation de confiance qui se développe vont réveiller des souvenirs d’enfance chez l’athlète, pour qui l’entraîneur devient confident ou parent de substitution.

L’entraîneur devient confident

Dans la recherche de la performance sportive, l’entente entre l’entraîneur et l’athlète est essentielle. Avant tout, c’est une rencontre entre deux ou plusieurs acteurs tendus vers un même objectif. La stabilité, la confiance mutuelle et le respect sont des conditions indissociables des résultats. Les liens qui se nouent peuvent être très forts, selon Sophie Huguet, psychologue du sport et Françoise Labridy, psychanalyste, dans un article consultable sur Cairn :

Les sportifs peinent à trouver les mots justes pour qualifier les liens affectifs qui les unissent à leur entraîneur. »

Elles expliquent que le temps passé ensemble, l’intimité qui se crée et la relation de confiance qui se développe vont réveiller des souvenirs d’enfance chez l’athlète, pour qui l’entraîneur devient confident ou parent de substitution. Comme dans de nombreuses situations (entraîneurs, mais aussi enseignants, éducateurs…), le jeune enfant ou l’adolescent effectue donc un transfert : il projette des sentiments vers son entraîneur. Il va admirer sa personnalité, sa compétence, apprécier sa pédagogie, aimer son look…

Une triple domination est à l’œuvre

Cette affection se développe au sein d’une relation plus ou moins déséquilibrée, dominant-dominé. L’entraîneur détient le savoir et l’expérience tandis que le sportif est un « corps », malléable et jeune. L’entraîneur « sait » ; le sportif « exécute ». Cette domination, si elle est exercée avec pour objectif l’épanouissement de l’athlète, n’est pas néfaste.

Mais en de rares occasions, l’influence du technicien devient telle que cette domination évolue vers un mécanisme d’emprise. C’est le cas des jeunes nageuses présentées plus haut. Comme l’explique Philippe Liotard, sociologue et enseignant-chercheur à l’université Lyon 1, les victimes de violences sont souvent soumises à une triple domination :

  • l’adulte sur l’adolescent ;
  • l’homme sur la femme ;
  • l’entraîneur sur l’athlète.

L’emprise est problématique, car elle implique un glissement de la relation de domination du cadre sportif vers le cadre privé. Selon Philippe Liotard, le contrôle exercé par l’entraîneur n’a plus seulement lieu sur le stade :

La personne soumise à l’emprise n’a plus vraiment d’initiative. On la contrôle de manière plus ou moins importante : on décide de ce qu’elle mange, de son emploi du temps, de ses relations à l’extérieur.

L’athlète va se sentir dans l’impossibilité de résister aux injonctions de l’entraîneur. Et parfois, elle n’y pense même pas, ne le remarque pas. »

Pour le sociologue de l’université lyonnaise, c’est aussi le statut spécial du sport et la recherche de la performance qui sont à l’origine de certains comportements : C’est assez remarquable : on accepte certaines façons de se comporter avec les enfants ou les jeunes adolescents qu’on n’accepterait nulle part ailleurs. Cette capacité à faire accepter les mauvais traitements au nom de la performance, c’est une des spécificités du sport. »

L’emprise résulte d’une triple action : une action d’appropriation ; une action de domination et une dimension d’empreinte. Or, ces trois dimensions sont constitutives de la relation même de l’entraîneur à l’athlète.

L’entraîneur et son poulain : appropriation symbolique de l’athlète

La succession des petites violences subies habituellement par les athlètes prépare en quelque sorte le terrain à des violences autrement plus traumatisantes, sous l’effet d’une domination légitimée par la fonction d’entraîneur.

Le processus d’emprise traduit alors la manière dont se fait le passage progressif d’une rencontre importante au plan sportif à l’acceptation de contraintes physiques de plus en plus insupportables pour la victime.

L’intériorisation de cette violence paraît constitutive de la relation entraîneur-entraîné(e). Pointe l’idée d’une appropriation de l’athlète. Quand il en parle, l’entraîneur utilise des adjectifs possessifs : mon athlète, mon gars, mon équipe, mes filles, etc.

De même, les résultats obtenus renforcent l’idée de possession. Les performances réalisées par l’athlète sont attribuées à l’entraîneur à qui l’on suggère une sorte de droit de propriété, voire de droit de jouissance.

Domination affective : athlètes sous influence

L’emprise s’exerce d’autant plus fortement qu’elle est traversée par un investissement affectif réciproque.

Se joue alors un double transfert dans lequel l’entraîneur projette ses propres désirs sur l’athlète qui l’investit en retour à travers le processus d’idéalisation. L’idéalisation fonctionne à partir de l’image idéale que renvoie l’entraîneur, image survalorisée par sa compétence technique. Il s’ensuit une reconnaissance réciproque entre deux sujets unis dans une relation de compétence.

Un attachement réciproque s’élabore sous l’effet du travail commun et des progrès qui en résultent. L’athlète attribue ces derniers à l’influence technique bénéfique de l’entraîneur qui admire en retour la réceptivité et la maléabilité de son poulain. Cette relation affective est donc centrale dans la relation d’emprise.

Mais quelque soit le niveau de pratique, l’investissement affectif de l’athlète entretient chez lui/elle non seulement le désir de réussite sportive, mais aussi le désir de plaire à l’entraîneur, d’en être reconnu(e), de s’en montrer digne, bref, d’être à la hauteur et de percevoir ainsi de la fierté dans son regard. Car la relation de l’entraîneur à ses athlètes n’est pas seulement une relation de domination, elle est aussi une relation de confiance.

Les athlètes adolescent(e)s notamment trouvent en l’entraîneur un substitut aux parents, voire même un confident. Au fur et à mesure des confidences, l’entraîneur devient ainsi un homme de confiance qui tisse une toile faite de familiarité et de complicité. La toile s’étend et enveloppe les athlètes dans des fils dont la solidité se consolide par la quotidienneté des rencontres et la durée du parcours sportif commun (qui couvre parfois plusieurs années).

Par le regard, par les mots, par la main invisible qui la surplombe, l’athlète est maintenu(e) dans un état de soumission et de dépendance. Petit à petit, la proie potentielle, la future victime « voit sa résistance et ses possibilités d’opposition grignotées. Elle perd toute possibilité de critique.

L’absence de réaction, la perte des possibilités critiques vient de l’osmose qui se construit entre l’entraîneur et son athlète. Mais elle résulte aussi de l’autorité de l’entraîneur, en vertu de laquelle une crainte s’établit qui conforte la relation de domination.

De la délégation d’autorité à l’abus de pouvoir

Car l’entraîneur incarne à la fois l’institution, le savoir, la compétence, et assure une fonction protectrice. La société lui accorde une présomption de moralité. Lorsqu’ils lui confient leurs enfants, les parents placent sous l’autorité d’un individu au dessus de tout soupçon d’autres individus qui se construisent dans la dépendance à son égard. Car à la compétence technique attendue s’adjoint la conviction d’avoir affaire à un éducateur, avec toutes les présuppositions bienveillantes qu’engendre une telle appellation.

L’entraîneur tire son pouvoir de cette perception favorable, un pouvoir auquel l’athlète se soumet avec application sinon plaisir. Dès lors, l’entourage ayant habituellement autorité sur les jeunes (et plus particulièrement les parents) signe un blanc-seing à l’entraîneur. Ce pouvoir et cette autorité sont au centre de toutes les institutions éducatives et n’ont donc rien de scandaleux. Ce qui

peut le devenir en revanche, c’est l’usage qui en est fait par ceux qui en sont dotés. Car cette totale confiance des parents vis-à-vis de l’entraîneur place les victimes entre les griffes des prédateurs.

Hors lieux, et abus de pouvoir

La confiance en l’entraîneur est partagée par l’athlète et ses proches. La familiarité créée par la relation entraîneur-athlète peut y conduire lorsque les frontières s’abolissent entre le public et l’intime.

Il existe notamment dans le sport des lieux d’intimité, comme les vestiaires, les douches. Car son pouvoir peut conduire l’entraîneur à entrer dans les vestiaires aussi facilement qu’il peut décider de l’itinéraire emprunté pour raccompagner les athlètes.

Le lieu d’hébergement constitue bien entendu un espace dans lequel l’entraîneur est libre d’abuser de son pouvoir. La nuit, une tendance se dessine qui consiste à formuler des invitations l’air de rien. L’entraîneur ouvre sa porte et s’arrange pour que ce soit l’athlète qui vienne à lui.

En outre, l’entraîneur profite de son pouvoir d’organisation de l’emploi du temps et des espaces pour isoler sa victime et la rendre ainsi disponible et affaiblir ses résistances.

L’empreinte ou le marquage des corps

L’entraîneur fait en effet un usage corporel de l’athlète dont il a la charge. L’emprise se fait directement sur le corps à partir d’une mise en forme de la gestualité selon des principes d’efficacité. Tout le travail de l’entraîneur consiste à s’approprier un corps pour y inscrire les règles de l’efficacité, les transformer en tableaux vivants 10 de la réussite sportive.

La maîtrise de l’entraîneur sur l’athlète est technique par nature et suppose une maîtrise corporelle d’autrui. Détenteur d’un savoir supposé, l’entraîneur devient un référent exclusif sur le stade, mais aussi dans la vie quotidienne où ses prescriptions concernent l’alimentation, l’hygiène de vie, avec tout ce que cela comporte de contraintes corporelles.

Le désir de l’entraîneur peut se traduire par la volonté de laisser une marque sur l’autre, d’y imprimer sa griffe. C’est ce que l’on peut appeler l’empreinte technique. Le corps de l’athlète est façonné par l’entraîneur dont la « patte » marque l’athlète dans sa chair. L’inscription des principes de la performance sur le corps même des sportifs/sportives caractérise l’emprise sportive.

La proximité corporelle entre l’entraîneur et ses athlètes est avant tout une proximité fonctionnelle qui induit une quasi quotidienneté de la rencontre des corps. Aussi, les premiers contacts corporels s’inscrivent dans la continuité du travail technique. Ils constituent des agressions subtiles et imperceptibles à leur origine. La main de l’entraîneur posée sur le corps est un élément utilisé dans la transmission du savoir technique.

Prises au piège

Ces violences sont préparées par la tolérance à l’égard des humiliations, des souffrances, des privations acceptées en contrepartie des résultats sportifs. La convergence des désirs de réussite sportive de l’entraîneur, des parents, des dirigeants, ou encore des amis et de l’entourage proche « condamne » le/la jeune athlète à faire sien les désirs des « autruis significatifs » et le/la pousse à accepter tout un tas de petites violences ordinaires qui ne sont pas directement liées à l’obtention d’un résultat.

Par son attitude, l’entraîneur conserve les athlètes sous sa coupe en les réduisant à être des corps obéissants. Il maintient ainsi la relation de dépendance dans laquelle s’exprime sa toute-puissance. Il est celui qui impose et qui dose les exercices, imprimant dans la chair de l’athlète cette douleur consentie de la culture sportive (David Le Breton). Il reste ainsi le maître et affermit son emprise, en jouant de son pouvoir de contrôler les corps en orchestrant la douleur. Ainsi, l’athlète reste à sa place, objet technique dont le corps n’est qu’une variable manipulable.

L’emprise institutionnelle

La relation de l’entraîneur à ses athlètes contient ce glissement potentiel. En abolissant les frontières entre le lieu sportif et les lieux de l’intime, entre le quotidien et le sexuel, en alternant les remarques techniques visant à renforcer le corps performant et les remarques à caractère sexuel s’adressant au corps de la jeune femme, l’entraîneur entretient un climat incestuel.

Les violences germent alors sur le terreau de la masculinité et de l’organisation hiérarchisée de l’institution. Un triple pouvoir entretient la relation d’emprise qui lie dans un rapport hiérarchique l’entraîneur et l’athlète : la domination de l’homme sur la femme, de l’adulte sur l’enfant ou l’adolescent, de l’entraîneur sur l’athlète.

PRÉVENIR LES AGRESSIONS

L’éducation à la sexualité

Beaucoup de jeunes reçoivent des informations déconcertantes et contradictoires sur les relations amoureuses et sur le sexe. Bien souvent, ils vont eux-mêmes chercher des réponses sur internet et cela peut avoir des conséquences délétères sur leur relation voire même des conséquences traumatiques face aux images visionnées. En parler, fournit à l’enfant et à l’adolescent des repères et des limites en matière de sexualité, renforçant leurs ressources pour accéder à une sexualité sans violence et épanouissante.

Connaître les différentes étapes du développement psychosexuel de l’enfant permet à l’adulte de l’accompagner dans ses découvertes tout en restant à sa place d’adulte, c’est-à-dire en respectant son étape de développement et son intimité. Il faut donc savoir ce qui préoccupe les enfants, en fonction de leur âge, pour leur apporter des réponses adaptées avec une approche positive et large de la sexualité. L’objectif étant de leur donner des outils pour s’épanouir, se protéger et briser le silence, si nécessaire.

Des livres tels que “Et si on se parlait”, ceux de la collection “Max et Lili” ou encore “Le guide du zizi sexuel de Titeuf’ permettent d’aborder ces sujets avec des mots adaptés à chaque âge.

La prévention aux risques de violences sexuelles

  • La prévention aux risques de violences sexuelles destinée aux mineurs a plusieurs objectifs dont :
    l’acquisition d’informations telles que le nom de leurs parties intimes, la réalité des violences sexuelles, les auteurs potentiels, les lois et les droits des enfants ;
  • l’acquisition de compétences afin qu’ils soient capables de parler de leur corps et de leurs sentiments, de repérer et anticiper les situations à risques, de savoir à qui en parler afin de trouver de l’aide…

Il est important de ne pas axer la prévention sur “savoir dire non” car c’est prendre le risque de culpabiliser un enfant qui n’y parviendrait pas.

« Les avoir informés leur permettra d’anticiper des dangers, de réaliser qu’il se passe des choses anormales, d’arriver à les nommer et ainsi d’en parler plus facilement, cela augmentera leur chance d’être protégés et de ne pas rester à la merci de l’agresseur. » Mémoire traumatique et victimologie.

Découvrez une liste de 10 livres permettant de parler des violences sexuelles aux enfants en fonction de leur âge : apprendreaeduquer.fr

DÉNONCER DES AGRESSIONS

L’obligation de signaler

Pour les particuliers

Toute personne ayant connaissance d’une situation de danger (maltraitances physique, psychologique, sexuelle) infligée à un mineur a l’obligation d’en informer les autorités judiciaires, sous peine de poursuite pénale.
Selon l’article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge […], de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Dans le cas de connaissance d’une situation de danger résultant d’une infraction pénale commise sur un mineur et en cas d’urgence, il faut aviser sans délai les services de Police, la Gendarmerie ou le Procureur de la République.
Concernant les infractions à l’égard des mineurs en ligne (pédopornographie, agressions sexuelles, corruption de mineur) la plate-forme PHAROS est accessible à toute personne sur internet. Cela permet à toute personne de signaler les sites et contenus contraires à la loi et mettant en danger des mineurs. Ces contenus sont ensuite analysés par des enquêteurs et transmis aux services de police et gendarmerie compétents.

Pour les professionnels

Les professionnels doivent signaler dès lors qu’ils ont connaissance de mauvais traitements infligés à un mineur. Selon l’article 40 du code de procédure pénale : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux qui y sont relatifs ».
Ces articles permettent aux officiels publics et aux fonctionnaires de contourner le secret professionnel et leur imposent de dénoncer au Procureur de la République les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Les professionnels peuvent donc signaler une situation de danger ou de risque de danger au Président du Conseil départemental, à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupante), à la Police ou la Gendarmerie. Dans les cas les plus graves et urgents, les professionnels peuvent saisir directement le Procureur de la République.

Pour les professionnels qui dénoncent une situation de maltraitance sur mineur pour laquelle aucune enquête pénale ne sera ouverte, cela ne pourra pas engager leur responsabilité pénale dès lors que le signalement a été réalité de bonne foi. Contrairement aux autres citoyens, les personnes soumises au secret professionnel et qui ont eu connaissance de la situation dans le cadre de leurs fonctions ne pourront pas être poursuivies pénalement s’ils n’ont pas dénoncé les faits.

De la plainte au procès

La phase d’enquête et les poursuites

La première étape est le dépôt de plainte de la victime. Cela peut se faire auprès des services de Gendarmerie, de Police ou directement en adressant une lettre au procureur de la République.

Suite au dépôt de plainte, si l’infraction n’est pas prescrite, l’enquête sera mise en place et dirigée par le Procureur de la République et faite par les services de police et gendarmerie. Cela représente notamment le moment où les parties et les témoins seront auditionnés.

Après la phase d’enquête, le Procureur décidera de l’opportunité des poursuites de l’auteur ou du classement sans suite. Dans ce cas, des recours sont possibles (appel devant le Procureur général, constitution de partie civile devant le juge d’instruction…).

La victime peut également directement saisir le juge d’instruction en se constituant partie civile si le procureur :

  • a informé qu’il n’allait pas engager de poursuite ;
  • n’a pas informé sur les suites qu’il allait donner dans un délai de 3 mois après le dépôt de plainte.

La phase de l’instruction

Le juge peut procéder lui-même à des actes d’enquête et travailler en collaboration avec les services de police ou gendarmerie. Il peut réaliser des auditions, demander des expertises, des perquisitions…

La phase d’instruction peut être clôturée par le juge s’il estime qu’il a assez d’éléments. Les parties en seront alors informées. C’est à ce moment-là que le juge peut proposer la correctionnalisation du dossier aux avocats (voir ci-dessous).
Il peut transmettre le dossier au parquet qui décidera des suites à donner au dossier, même si le juge d’instruction n’est pas tenu par cette décision.

Après la clôture de cette phase, le juge d’instruction peut ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits ou la mise en accusation devant la Cour d’assises pour les crimes.

Le juge d’instruction peut aussi ordonner le non-lieu, qui met fin à la procédure. Dans ce cas, il est possible de faire appel de la décision devant la Chambre de l’instruction qui confirmera ou infirmera la décision.

La correctionnalisation judiciaire est une pratique consistant pour les autorités chargées des poursuites et de l’instruction à appliquer, à des agissements constitutifs d’un crime au regard de la loi, une qualification correctionnelle. Cela se fait avec l’accord des parties. L’infraction sera donc jugée devant le tribunal correctionnel.

Le jugement

Pour les délits, l’audience se déroule devant le Tribunal correctionnel tandis que pour les crimes, l’audience se déroule devant la Cour d’assises constituée notamment d’un jury populaire, composé de personnes tirées au sort sur les listes électorales.

Pour les audiences où un mineur est partie, le huis clos est systématiquement prononcé.
Le huis clos signifie que les débats judiciaires se déroulent hors la présence du public : seules les parties intéressées et leurs avocats peuvent alors pénétrer dans la salle d’audience. Cela est très courant dans les procès où l’auteur et/ou la victime sont mineurs.

Lors de l’audience, la juridiction de jugement prononce la relaxe, l’acquittement ou la condamnation de l’auteur de l’infraction. Quelque soit la décision prononcée, il est possible de faire appel.

Les délais de prescription

L’auteur d’une infraction ne peut être poursuivi que pendant un certain délai appelé le délai de prescription, différent pour chaque infraction. Au-delà de ce délai, l’infraction est prescrite et l’auteur ne peut plus être poursuivi.

Le délai de prescription commence à courir dès la commission de l’infraction dans la majorité des cas. Généralement, le délai de prescription pour les délits est de 6 ans et pour les crimes de 20 ans. En revanche, pour les infractions commises contre les mineurs, le point de départ du délai est repoussé à la majorité de la victime et les délais ont été allongés de 10 à 30 ans selon l’infraction. Cela s’explique par la vulnérabilité de la victime, la difficulté à dénoncer les faits subis et la gravité de ces infractions.

Tableau récapitulatif 

10 ANS

  • Atteinte sexuelle sur mineur sans circonstances aggravantes 
  • Agression sexuelle sur mineur de 15 à 18 ans
  • Autres : Proxénitisme, corruption, prostitution, proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique, délits liés à la pornographie…

20 ANS

  • Agression sexuelle autre que  le viol sur mineur de 15 ans
  • Atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans avec une circonstance aggravante 

30 ANS

  • Viol sur mineur 

Les délais de prescription ont fait l’objet de nombreuses modifications législatives ces dernières années. Il peut s’avérer difficile de savoir précisément la date de la prescription de l’infraction car en fonction de la date de naissance, les délais applicables varient. D’autant plus que certains actes peuvent suspendre les délais (enquête, garde à vue…). 

  • Faits commis avant 2004 : le délai de droit commun de prescription de l’action criminelle est de 10 ans à compter de la majorité (28 ans).
  • Faits commis après 2004 : la durée reste la même sauf en cas de circonstances aggravantes : 20 ans à compter de la majorité ( 38 ans).
  • Depuis le 27 février 2017 : le délai de droit commun de prescription de l’action criminelle est passé de 10 ans à 20 ans.
  • Depuis le 3 août 2018 : le délai de prescription de certains crimes violents ou de nature sexuelle commis sur des mineurs est porté de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime.

Si vous voulez connaître le délai de prescription relatif à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

Ensemble, luttons contre les violences sexuelles en milieu sportif et libérons la parole des victimes.

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